On peut donc suivre l’intimé lorsqu’il fait valoir que, la société simple ayant été dissoute par la réalisation de son but, sa liquidation a également été effectuée le 18 août 2008, lorsque la clé de répartition sur le solde dû à celle-ci a été conventionnellement arrêtée par le consortium avec l’architecte (ce qui rendait la nomination d’un liquidateur superflue). f) Au vu de ces éléments, on doit retenir qu’en encaissant la totalité du solde dû (19'341.40 francs), X. SA s’est comportée de fait comme la représentante du consortium (cf. let. d ci-dessus). Au regard du pouvoir d’examen qui est le sien (cons.