En outre et comme l’a relevé l’intimé, il appartenait à X. SA de ne pas encaisser ce montant au nom des deux sociétés et pour solde de tout compte, comme elle l’a fait, si elle estimait que tous les travaux réalisés par le consortium n’avaient pas été rémunérés. On peut donc suivre l’intimé lorsqu’il fait valoir que, la société simple ayant été dissoute par la réalisation de son but, sa liquidation a également été effectuée le 18 août 2008, lorsque la clé de répartition sur le solde dû à celle-ci a été conventionnellement arrêtée par le consortium avec l’architecte (ce qui rendait la nomination d’un liquidateur superflue). f)