Ces éléments plaident en faveur de la prétention de Y., soit un solde de quelque 8'900 francs, déduction faite de l’acompte de 20'000 francs. En revanche, le fait que la recourante ait décidé de s’attribuer entièrement le montant de 19'341.40 versé pour X. SA et Y., afin de compenser partiellement le montant auquel elle estimait encore avoir droit de la part du maître d’ouvrage, ne dit rien sur l’accord initial des parties. En outre et comme l’a relevé l’intimé, il appartenait à X. SA de ne pas encaisser ce montant au nom des deux sociétés et pour solde de tout compte, comme elle l’a fait, si elle estimait que tous les travaux réalisés par le consortium n’avaient pas été rémunérés.