Entendu en qualité de témoin, E. a confirmé que, s’il n’avait certes pas retrouvé au dossier de document écrit selon lequel les intéressés acceptaient cette répartition, il avait toutefois le souvenir que tel avait été le cas de manière orale. En outre, le principe d’une rémunération de Y. à hauteur de 10 % du montant total de l’adjudication plus paiement des travaux réalisés en sus (soit 28'916.25 francs au total) résulte de sa facture, mais également du correctif de l’architecte du 5 septembre 2008. Ces éléments plaident en faveur de la prétention de Y., soit un solde de quelque 8'900 francs, déduction faite de l’acompte de 20'000 francs.