Quant au montant dû à Y., ce dernier a allégué que les opérations de liquidation internes avaient abouti à un accord entre les parties, retranscrit par l’architecte E. Selon cet accord, le solde de 19'341.40 francs devait être réparti à hauteur de 8'562.55 francs à l’entreprise Y. et 10'778.85 francs à l’entreprise X. SA. Entendu en qualité de témoin, E. a confirmé que, s’il n’avait certes pas retrouvé au dossier de document écrit selon lequel les intéressés acceptaient cette répartition, il avait toutefois le souvenir que tel avait été le cas de manière orale.