Avec le premier juge, force est ainsi de constater que X. SA a encaissé le montant total du solde des travaux liés au chantier de l'entreprise D. SA, alors qu’une partie devait revenir à l’intimé. Quant au montant dû à Y., ce dernier a allégué que les opérations de liquidation internes avaient abouti à un accord entre les parties, retranscrit par l’architecte E. Selon cet accord, le solde de 19'341.40 francs devait être réparti à hauteur de 8'562.55 francs à l’entreprise Y. et 10'778.85 francs à l’entreprise X. SA.