Nous vous laissons vous arranger à l’interne avec Y., dès lors que vous avez constitué avec lui un consortium dans le cadre de ce chantier. »). Vu ces derniers éléments et les considérants qui précèdent (cons. 4-5), la recourante ne saurait sérieusement prétendre que, dans l’hypothèse où l’existence d’un consortium devrait être retenue, seule A.X. SA en serait partie, à l’exclusion de X. SA. 7. a) Les consortiums de construction sont généralement qualifiés de sociétés simples en droit suisse (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 7435 p. 1116 et n. 7489 p. 1123 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 6857 p. 1012 ;