– s’agissant de l’affaire en cause – pour échapper aux éventuelles obligations qui lui incombent à l’égard de Y. Ce d’autant plus que, comme déjà évoqué, B. et A.X. SA ont répondu à Y. que ses prétentions ne les concernaient pas et devaient être adressées à l’entreprise ayant œuvré sur ce chantier, à savoir X. SA. 6. Quant à la nature du contrat entre les parties, il faut retenir que les entreprises X. SA et Y. ont œuvré ensemble pour exécuter un ouvrage commun, soit les carrelages sur le chantier de l'entreprise D. SA. Elles ont ainsi formé un consortium de construction dont le but était l’exécution des travaux objets du « contrat – adjudication » du 9 octobre 2007.