ATF 129 III 493 cons. 5.1). b) Il découle par exemple de l’interdiction de l’abus de droit que, lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes. La mainmise d'une personne juridique sur une société anonyme ne se traduit pas nécessairement par la possession de l'ensemble ou de la majorité des actions de cette société.