La recourante ne saurait ainsi de bonne foi contester s’être substituée à A.X. SA dans le contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage et dans la communauté de travail chargée de l’exécution des travaux, dont on verra qu’elle constituait une société simple (cons. 6 infra). Par ailleurs, dès lors que le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale (il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience [ATF 124 III 363 cons. II/2a]) – le transfert de ce contrat n’est pas non plus soumis à une forme particulière. c)