Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective, selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; arrêt du TF du 31.03.2014 [4A_567/2013] cons. 5 et les références citées). 4. a) En l’espèce, comme l’a considéré implicitement le premier juge, plusieurs éléments montrent que X. SA était le véritable partenaire contractuel de Y. et de D. SA pour les travaux objets de l’adjudication du 9 octobre 2007.