4.1, JT 2006 1126). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure (ATF 129 III 675 cons. 2.3 ; ATF 107 II 417 cons. 6). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective, selon le principe de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait de bonne foi être comprise, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 133 III 61 cons.