La recourante a également requis la restitution de l’effet suspensif, qui lui a été accordée le 13 mars 2017. F. Invité à se déterminer sur le recours, Y. a conclu au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens. C O N S I D E R A N T 1. a) Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est inférieure à 10'000 francs (cf. art.