Dans l’hypothèse (contestée) où l’existence d’un consortium devait être retenue, la recourante estime que D. SA ne pouvait se libérer valablement qu’en payant les parties ensemble, ou encore en payant un représentant commun. Or le maître d’ouvrage ne s’était acquitté d’aucun montant en faveur des parties au contrat et rien ne permettait d’affirmer que X. SA aurait agi en tant que représentant commun de Y. et de A.X. SA. Ainsi, Y. aurait dû actionner le maître d’ouvrage, et non X. SA, qui ne disposait pas de la qualité pour défendre.