Dans son jugement du 10 mars 2016, le tribunal civil a retenu que le contrat ne prévoyait pas de pourcentage particulier de répartition entre les deux entrepreneurs auxquels les travaux de carrelage avaient été adjugés. Toutefois, il résultait de l’instruction que, s’agissant du dernier versement effectué par l’intermédiaire du bureau d’architecte, une décision était intervenue entre les protagonistes le 18 août 2008. A la suite de celle-ci, l’architecte avait indiqué aux deux entreprises qu’un montant de 8'562.55 francs revenait à Y., un fax du 13 octobre 2008 réclamant d’ailleurs deux bulletins de versement pour le paiement du solde dû.