Aucune partie de ce montant n’était due à Y., qui avait effectué des travaux pour un montant de 7'791.95 francs et qui avait perçu un acompte de 20'000 francs du maître d’ouvrage. La défenderesse a invoqué la compensation pour le trop-perçu de 12'303.35 francs. c) Lors de l’audience du tribunal civil du 21 janvier 2016, E., B., C. et Y. ont été entendus. D. Dans son jugement du 10 mars 2016, le tribunal civil a retenu que le contrat ne prévoyait pas de pourcentage particulier de répartition entre les deux entrepreneurs auxquels les travaux de carrelage avaient été adjugés.