{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-10_2017-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8055&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=370&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b0ca4d5980fc71cf63bd2e5f680717c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.10", "INT.2017.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2017 ARMC.2017.10 (INT.2017.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consortium de construction. 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Cette répartition a d’ailleurs fait l’objet d’une discussion entre les parties au consortium le 18 août 2008 en présence de E. B. a lui-même indiqué qu’il n’avait pas « participé aux discussions concernant la répartition entre les honoraires qui devaient revenir à X. SA ou à Y. », confirmant ainsi implicitement qu’une répartition devait avoir lieu. Avec le premier juge, force est ainsi de constater que X. SA a encaissé le montant total du solde des travaux liés au chantier de l'entreprise D. SA, alors qu’une partie devait revenir à l’intimé. Quant au montant dû à Y., ce dernier a allégué que les opérations de liquidation internes avaient abouti à un accord entre les parties, retranscrit par l’architecte E. Selon cet accord, le solde de 19'341.40 francs devait être réparti à hauteur de 8'562.55 francs à l’entreprise Y. et 10'778.85 francs à l’entreprise X. SA. Entendu en qualité de témoin, E. a confirmé que, s’il n’avait certes pas retrouvé au dossier de document écrit selon lequel les intéressés acceptaient cette répartition, il avait toutefois le souvenir que tel avait été le cas de manière orale. En outre, le principe d’une rémunération de Y. à hauteur de 10 % du montant total de l’adjudication plus paiement des travaux réalisés en sus (soit 28'916.25 francs au total) résulte de sa facture, mais également du correctif de l’architecte du 5 septembre 2008. Ces éléments plaident en faveur de la prétention de Y., soit un solde de quelque 8'900 francs, déduction faite de l’acompte de 20'000 francs. En revanche, le fait que la recourante ait décidé de s’attribuer entièrement le montant de 19'341.40 versé pour X. SA et Y., afin de compenser partiellement le montant auquel elle estimait encore avoir droit de la part du maître d’ouvrage, ne dit rien sur l’accord initial des parties. En outre et comme l’a relevé l’intimé, il appartenait à X. SA de ne pas encaisser ce montant au nom des deux sociétés et pour solde de tout compte, comme elle l’a fait, si elle estimait que tous les travaux réalisés par le consortium n’avaient pas été rémunérés. On peut donc suivre l’intimé lorsqu’il fait valoir que, la société simple ayant été dissoute par la réalisation de son but, sa liquidation a également été effectuée le 18 août 2008, lorsque la clé de répartition sur le solde dû à celle-ci a été conventionnellement arrêtée par le consortium avec l’architecte (ce qui rendait la nomination d’un liquidateur superflue).\nf) Au vu de ces éléments, on doit retenir qu’en encaissant la totalité du solde dû (19'341.40 francs), X. SA s’est comportée de fait comme la représentante du consortium (cf. let. d ci-dessus). Au regard du pouvoir d’examen qui est le sien (cons. 2 supra), l’autorité de recours considère en outre que les allégations de Y., corroborées par le témoignage de E., établissent suffisamment la part de ce montant qui lui revenait, à savoir 8'562.55 francs (cf. let. e supra).\n8. Le recours doit dès lors être rejeté. Les frais de recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. L’intimé ayant déposé des observations, une indemnité de dépens arrêtée 1'600 francs sera mise à la charge de la recourante (ce qui correspond à environ cinq heures de travail, au tarif horaire de 270 francs, plus frais par 10 % et TVA).\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Arrête les frais de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la recourante, qui en a fait l’avance.\n3. Condamne la recourante à verser une indemnité de dépens de 1'600 francs à l’intimé pour la procédure de deuxième instance.\nNeuchâtel, le 8 mai 2017\n1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.\n2 Cette manifestation peut être expresse ou tacite.\n1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.\n2 Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.\n1 La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.\n2 La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi.\n1 La société prend fin:\n1. par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;\n2. par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;\n3.1 par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;\n4. par la volonté unanime des associés;\n5. par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;"}