{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-10_2017-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8055&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=370&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b0ca4d5980fc71cf63bd2e5f680717c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.10", "INT.2017.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2017 ARMC.2017.10 (INT.2017.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consortium de construction. Légitimation passive. Bonne foi. Liquidation du consortium."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:26:12", "Checksum": "7216cc4ec1f6149f5672bc7c24a7fff4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2017 ARMC.2017.10 (INT.2017.214)\nRegeste:\nConsortium de construction. Légitimation passive. Bonne foi. Liquidation du consortium.\n\n\n7. a) Les consortiums de construction sont généralement qualifiés de sociétés simples en droit suisse (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, n. 7435 p. 1116 et n. 7489 p. 1123 ; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 2016, n. 6857 p. 1012 ; Dessemontet, Le consortium de construction et sa fin prématurée en droit suisse, 2006, n. 99 p. 29 ; Chaix, Commentaire romand, n. 20 ad art. 530 CO ; Handschin, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 530 CO ; cf. arrêt du TF du 07.02.2003 [4C.277/2002] cons. 3.1). Le fait, pour différents entrepreneurs, de se charger en commun de travaux de construction constitue la caractéristique fondamentale du consortium d’entrepreneurs, dont le but (art. 530 CO) tient dans l’exécution de ces travaux. Les différents membres du consortium effectuent cette prise en charge en concluant avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction commun, ce qui les distingue des co-entrepreneurs qui passent chacun un contrat d’entreprise indépendant (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, 1999, n. 245 p. 79). L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (Tercier/Favre, op. cit., n. 7453 p. 1118). Dans le consortium comme communauté de parts, chaque entrepreneur réalise de façon indépendante sa part et reçoit, conformément au contrat de consortium passé avec les autres associés, une part de la rémunération globale correspondant à son travail ; il participe automatiquement aux bénéfices ou aux pertes du consortium (Gauch, op. cit., n. 255 p. 81 s). Le contrat d’entreprise conclu par les membres du consortium fait en principe d’eux des créanciers communs. Il en résulte que la créance en paiement du prix est une créance commune. Il ne peut être exigé que par tous les associés agissant en commun et le maître ne peut s’en libérer valablement qu’en les payant tous ensemble ou en payant un représentant commun (Gauch, op. cit., n. 249 p. 80).\nb) Si le but social de la société simple est un objet particulier, elle n’a plus de raison d’être une fois celui-ci atteint ; c’est pourquoi la réalisation du but social a pour conséquence la dissolution de la société selon l’article 545 al. 1 ch. 1 CO (Dessemontet, op. cit., n. 353 p. 107 s). La survenance d’une cause de dissolution a pour conséquence ordinaire la liquidation totale de la société (Dessemontet, op. cit., n. 527 p. 160). La liquidation comprend tant le règlement des relations juridiques avec les tiers (liquidation externe) que la répartition entre les associés (liquidation interne) (arrêt du TF du 08.03.2012 [4A_586/2011] cons. 2 et les références citées). Les règles sur la liquidation ont un caractère dispositif. Les associés d’une société simple restent dès lors libres de choisir le mode par lequel ils entendent procéder à la liquidation (Dessemontet, op. cit., n. 532 p. 162 ; Gabellon/Tedjani, La fin de la société simple [2/2] – la liquidation et quelques aspects de procédure, in : SJ 2016 II p. 251, 253). Selon l’article 550 al. 1 CO, la liquidation d’une société simple est faite en commun par ses membres ; les associés sont donc les liquidateurs légaux de leur société. Chaque associé a aussi la possibilité de requérir la nomination d’un liquidateur par le juge en cas de justes motifs – c’est-à-dire tout fait qui rend la continuation de la liquidation par un certain liquidateur objectivement insupportable (Dessemontet, op. cit., n. 552 p. 167). S’il n’a pu obtenir la protection de ses droits dans la phase de liquidation, l’associé qui n’obtient pas sa part de liquidation (bénéfice et/ou restitution d’apports) peut agir individuellement à l’encontre des associés enrichis. Cette action en justice prendra classiquement la forme d’une demande en paiement (Gabellon/Tedjani, op. cit., p. 276 s.).\nc) En l’espèce, le consortium a été dissous par l’atteinte de son but, soit la livraison des travaux de carrelage réalisés par X. SA et Y. Les parties ont ensuite entrepris de liquider la société simple sur le plan externe, en encaissant la créance finale de D. SA, puis sur le plan interne, en se répartissant celle-ci.\nd) Dès avant les opérations de liquidation, la recourante a tenu le rôle de représentante et d’ « entreprise pilote » sur le chantier (cf. témoignage de E. : « C’est Y. qui devait en quelque sorte assurer le lead s’agissant de ces travaux mais dans les faits c’est plutôt X. qui a procédé »). Elle s’est aussi présentée comme telle après la réalisation des travaux, lorsqu’elle s’est plainte auprès de E. du versement d’un acompte à Y., alors qu’il était convenu « qu’un décompte final se ferait entre Y. et [X. SA], et [qu’elle] lui verser[ait] [elle]-même la participation qui lui [revenait] ». Dans le prolongement de ces échanges, E. a versé le solde de 19'341.40 francs à X. SA, en sa qualité de représentante commune du consortium. Par la même occasion, il l’a invitée à s’arranger à l’interne avec Y., ajoutant que le compte du chantier était, de son point de vue, « définitivement soldé et liquidé ». La recourante n’a pas indiqué qu’elle se serait opposée à ce versement, en tant qu’il était destiné aux deux entreprises ayant œuvré sur le chantier. Dans ces conditions et contrairement à ce que plaide la recourante, on doit tout d’abord retenir que le maître d’ouvrage s’est valablement libéré en payant le solde dû à l’entreprise qui représentait de fait le consortium de construction."}