{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-10_2017-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8055&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=370&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b0ca4d5980fc71cf63bd2e5f680717c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.10", "INT.2017.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2017 ARMC.2017.10 (INT.2017.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consortium de construction. 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D'autres formes de dépendance sont envisageables, notamment au travers de relations familiales ou amicales (arrêt du TF du 09.12.2008 [4A_384/2008] cons. 4.1 et les références citées).\nc) En l’espèce, force est de constater que A.X. SA et X. SA sont détenues par deux membres d’une même famille et entretiennent des rapports très étroits, même si B. a affirmé qu’elles étaient totalement indépendantes sur le plan comptable. Extérieurement, les deux sociétés présentent une unité apparente : outre le caractère très semblable de leur raison sociale inscrite au registre du commerce, elles ont pratiquement le même but, un siège identique et les mêmes coordonnées : adresse, e-mail, fax, téléphone. Leur papier à en-tête est similaire, tant sur le plan graphique que dans les termes utilisés, le mot « chapes » se retrouvant d’ailleurs sur chacun d’eux. La confusion que ces entreprises entretiennent se répercute sur les tiers, comme l’a confirmé E. par rapport au contrat en cause (« C’est l’association Y.-X. qui avait obtenu le mandat concernant le carrelage. Contractuellement, c’était la société A.X. SA qui était partenaire mais je dois dire qu’il existe quand même dans mon esprit une confusion car figurent dans mon dossier des courriers avec l’en-tête de X. SA (…) »). On constate également que dans cette affaire, les partenaires contractuels de A.X. SA et/ou X. SA se sont souvent adressés à l’entreprise « X. » comme à une seule et même entité, représentée par C., qui mentionne la facture de l’entreprise « X. » ; un fax de l’architecte adressé à « C. et Y. » ; courrier de réclamation adressé par Y. à C. ; courrier du 23 juin 2011 de l’architecte adressé à X. SA). On a d’ailleurs vu que c’est la signature de C. qui apparaît sur le contrat d’adjudication conclu au nom de A.X. SA, alors que C. n’avait pas le pouvoir de signer pour cette entreprise. Pris dans leur ensemble, ces éléments donnent l'apparence d'une confusion des deux sociétés. Dans ces circonstances particulières et par analogie avec les considérations exposées ci-dessus (let. b), il paraît abusif que X. SA se prévale d’une dualité formelle entre A.X. SA et X. SA – s’agissant de l’affaire en cause – pour échapper aux éventuelles obligations qui lui incombent à l’égard de Y. Ce d’autant plus que, comme déjà évoqué, B. et A.X. SA ont répondu à Y. que ses prétentions ne les concernaient pas et devaient être adressées à l’entreprise ayant œuvré sur ce chantier, à savoir X. SA.\n6. Quant à la nature du contrat entre les parties, il faut retenir que les entreprises X. SA et Y. ont œuvré ensemble pour exécuter un ouvrage commun, soit les carrelages sur le chantier de l'entreprise D. SA. Elles ont ainsi formé un consortium de construction dont le but était l’exécution des travaux objets du « contrat – adjudication » du 9 octobre 2007. Les déclarations de C. et de Y. durant la procédure confirment qu’ils étaient alors amis et souhaitaient s’associer pour l’exécution de ces travaux. Dans le courrier du 29 mai 2013 adressé au mandataire de l’intimé, X. SA a d’ailleurs déclaré être prête à rencontrer Y. pour « boucler ce consortium ». Le courrier adressé par E. à X. SA le 23 juin 2011 confirme qu’aux yeux des tiers, Y. et X. SA formaient également un consortium (« […] Nous vous laissons vous arranger à l’interne avec Y., dès lors que vous avez constitué avec lui un consortium dans le cadre de ce chantier. »). Vu ces derniers éléments et les considérants qui précèdent (cons. 4-5), la recourante ne saurait sérieusement prétendre que, dans l’hypothèse où l’existence d’un consortium devrait être retenue, seule A.X. SA en serait partie, à l’exclusion de X. SA."}