{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-10_2017-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8055&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=370&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b0ca4d5980fc71cf63bd2e5f680717c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.10", "INT.2017.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2017 ARMC.2017.10 (INT.2017.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consortium de construction. 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SA qui participait aux réunions et qui a pris le « lead » sur le chantier (cf. témoignage de E.). C. a d’ailleurs reconnu qu’il était ami avec Y. et qu’ils avaient « prévu de travailler ensemble », ajoutant que son fils n’avait fait que lui « donner un coup de main » sur le chantier. Le témoignage de B. tend à confirmer qu’il n’est intervenu qu’à titre personnel, pour aider son père, et non pas au travers de la société qu’il dirige, A.X. SA n’ayant rien facturé à X. SA. On observe également que c’est X. SA qui a perçu tous les versements de la part du maître d’ouvrage, comme l’a confirmé B. (« tous les montants ont été crédités sur les comptes de la société X. SA »), et que les factures qui figurent au dossier ont été établies au nom et sur le papier à en-tête de cette société. Le fait que X. SA était le véritable partenaire contractuel de Y. résulte également des correspondances échangées entre les parties au sujet du règlement de leurs rapports internes, puisque A.X. SA, respectivement son administrateur, B., ont immédiatement renvoyé Y. à s’adresser à X. SA pour obtenir sa part, en lui faisant remarquer que A.X. SA et B. n’étaient aucunement concernés par cette affaire. Au niveau externe également, c’est X. SA qui s’est présentée comme le véritable co-adjudicataire des travaux. C’est en effet X. SA qui s’est adressée au maître d’ouvrage, en décembre 2008, pour se plaindre du fait que certains travaux n’aient pas été pris en considération dans le décompte (« Ces travaux ont été exécutés sur votre demande et doivent donc nous être rémunérés », ou encore : « il était prévu qu’un décompte final se ferait entre Y. et notre entreprise »). A cela s’ajoute que la signature apposée sur le contrat-adjudication du 9 octobre 2007, en dessous du nom de A.X. SA, est celle de C., alors qu’il ressort de l’extrait du registre du commerce que seul B. avait le pouvoir de signer pour cette société.\nOn peut déduire de tous ces éléments que, nonobstant les termes du contrat, la volonté réelle des parties était bien que X. SA soit le partenaire contractuel de Y. pour la réalisation des travaux de carrelage sur le chantier de l'entreprise D. SA.\nb) De toute manière, on doit admettre qu’en tous les cas, X. SA a remplacé A.X. SA dans le rapport bilatéral qui aurait initialement été noué entre cette dernière société et Y. pour se voir adjuger les travaux. Les éléments développés ci-dessus (exécution du contrat par X. SA, factures et encaissements au nom de cette société et déclarations des parties) montrent que la partie sortante (A.X. SA) a – de fait – manifesté son accord avec la reprise du contrat par X. SA, d’une part, et que Y. a lui aussi accepté que X. SA prenne la place de A.X. SA dans la communauté de travail qu’ils formaient. Il y a donc eu cession ou transfert de contrat. Par ailleurs, si X. SA nie désormais avoir eu la volonté de s’engager à la place de A.X. SA, d’un point de vue objectif, la manière dont elle s’est comportée était cependant de nature à donner l’impression qu’elle avait repris tant les obligations de A.X. SA que ses créances. La recourante ne saurait ainsi de bonne foi contester s’être substituée à A.X. SA dans le contrat d’entreprise conclu avec le maître d’ouvrage et dans la communauté de travail chargée de l’exécution des travaux, dont on verra qu’elle constituait une société simple (cons. 6 infra). Par ailleurs, dès lors que le contrat de société simple ne requiert, pour sa validité, l'observation d'aucune forme spéciale (il peut se créer par actes concluants, voire sans que les parties en aient même conscience [ATF 124 III 363 cons. II/2a]) – le transfert de ce contrat n’est pas non plus soumis à une forme particulière.\nc) Il s’ensuit que la recourante a bien la légitimation passive, de sorte que le recours se révèle infondé sur ce point.\n5. a) L’application des principes découlant de la bonne foi conduirait à la même conclusion. Selon l'article 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. L'existence d'un abus de droit doit être établie sur la base des circonstances du cas d'espèce, en prenant en considération les groupes de cas établis par la doctrine et la jurisprudence. L'exercice d'un droit sans intérêt digne de protection, ou qui conduirait à une disproportion entre des intérêts justifiés, fait partie de ces cas. De même, on peut dire d'une manière générale que l'exercice d'un droit est abusif lorsqu'il contredit un comportement antérieur et les attentes légitimes que ce comportement a pu susciter (arrêt du TF du 29.12.2004 [4C.353/2004] cons. 3 ; ATF 129 III 493 cons. 5.1)."}