{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-05-08", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2017-10_2017-05-08.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=8055&W10_KEY=1984983&nTrefferzeile=370&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2b0ca4d5980fc71cf63bd2e5f680717c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2017.10", "INT.2017.214"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 08.05.2017 ARMC.2017.10 (INT.2017.214)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Consortium de construction. 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SA ont chacune fait opposition au commandement de payer qui leur a été notifié le 6 novembre 2013, portant sur la somme de 8'562.55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2011.\nC. a) Le 10 décembre 2014, Y. a déposé une action en reconnaissance de dette contre X. SA, concluant à ce que le tribunal civil constate que X. SA avait agi en consortium avec Y. (ch. 1), à la condamnation de X. SA à lui verser un montant de 8'562.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 juin 2011 (ch. 2) et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par X. SA (ch. 3).\nb) Dans sa réponse du 30 avril 2015, la défenderesse X. SA a conclu au rejet de la demande. Elle a notamment fait valoir que sa facture finale du 10 octobre 2008 laissait apparaître un solde de 41'205 francs en sa faveur, qu’après trois ans de discussions, le bureau d’architecte avait accepté de verser 19'341.40 francs à A.X. SA, de sorte qu’un montant de 21'863.60 francs lui restait dû. Aucune partie de ce montant n’était due à Y., qui avait effectué des travaux pour un montant de 7'791.95 francs et qui avait perçu un acompte de 20'000 francs du maître d’ouvrage. La défenderesse a invoqué la compensation pour le trop-perçu de 12'303.35 francs.\nc) Lors de l’audience du tribunal civil du 21 janvier 2016, E., B., C. et Y. ont été entendus.\nD. Dans son jugement du 10 mars 2016, le tribunal civil a retenu que le contrat ne prévoyait pas de pourcentage particulier de répartition entre les deux entrepreneurs auxquels les travaux de carrelage avaient été adjugés. Toutefois, il résultait de l’instruction que, s’agissant du dernier versement effectué par l’intermédiaire du bureau d’architecte, une décision était intervenue entre les protagonistes le 18 août 2008. A la suite de celle-ci, l’architecte avait indiqué aux deux entreprises qu’un montant de 8'562.55 francs revenait à Y., un fax du 13 octobre 2008 réclamant d’ailleurs deux bulletins de versement pour le paiement du solde dû. Même si la facture finale laissait ouverte la question de la répartition entre les deux entrepreneurs, X. SA avait d’abord admis que le montant reçu devait être réparti entre elle-même et Y., avant de contester toute possibilité de répartition quelques mois plus tard. Dans ces circonstances, le premier juge a considéré qu’il était délicat de remettre en question, huit ans après les faits, l’accord qui paraissait avoir été conclu entre C., Y. et l’architecte E. Si cet accord ne correspondait peut-être pas aux travaux qui avaient été exécutés, il suffisait cependant, en termes de procédure judiciaire, de constater qu’un montant déterminé devait revenir au demandeur et que celui-ci ne l’avait toujours pas reçu. Ainsi, la défenderesse avait encaissé – peut-être pour le compte de A.X. SA, mais le témoin B. avait tout de même déclaré que X. SA s’était en quelque sorte substituée à la première – le montant total du solde des travaux liés au chantier de l'entreprise D. SA, alors qu’une partie devait revenir au demandeur. En conséquence, la défenderesse X. SA devait être condamnée à verser le montant réclamé au demandeur et la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer devait être prononcée à concurrence du même montant, soit 8'562.55 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 mai 2013.\nE. A l’appui de son recours, X. SA conteste tout d’abord avoir la légitimité passive, dans la mesure où elle n’était pas partie au contrat. Aucun lien contractuel n’existerait ainsi entre elle-même et Y., de sorte que la demande aurait dû être rejetée pour cette raison déjà. Dans l’hypothèse (contestée) où l’existence d’un consortium devait être retenue, la recourante estime que D. SA ne pouvait se libérer valablement qu’en payant les parties ensemble, ou encore en payant un représentant commun. Or le maître d’ouvrage ne s’était acquitté d’aucun montant en faveur des parties au contrat et rien ne permettait d’affirmer que X. SA aurait agi en tant que représentant commun de Y. et de A.X. SA. Ainsi, Y. aurait dû actionner le maître d’ouvrage, et non X. SA, qui ne disposait pas de la qualité pour défendre. La recourante fait au surplus valoir qu’à supposer que l’on considère que le consortium a été dissous, parce que le but social a été atteint, faute d’accord entre les protagonistes, Y. aurait dû demander au juge la liquidation de la société simple, et, par suite, la nomination d’un liquidateur. Ses conclusions, dirigées contre une société non partie au contrat et se limitant à la constatation d’un consortium et en paiement, étaient dès lors irrecevables. La recourante a également requis la restitution de l’effet suspensif, qui lui a été accordée le 13 mars 2017.\nF. Invité à se déterminer sur le recours, Y. a conclu au rejet de celui-ci, avec suite de frais et dépens.\nC O N S I D E R A N T"}