Le recourant ne dit en outre rien de l’entreprise en relation avec laquelle il est inscrit au registre du commerce. Dès lors, on ne peut pas considérer que le recourant dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, en fonction de ses moyens concrètement et immédiatement disponibles, ni que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité. Le recours est dès lors mal fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La date d’ouverture de la faillite doit être fixée à celle du présent arrêt (Gilliéron, Commentaire, n. 66 ad art. 174). Les frais seront mis à la charge du recourant.