Le recourant n’établit pas qu’il aurait pris des dispositions suffisantes qui pourraient lui permettre de régler ses dettes dans des délais relativement brefs. Il n’a produit aucune pièce pour établir le montant des indemnités de chômage qu’il recevrait. La « promesse d’engagement » signée par son épouse le 8 décembre 2016 – soit d’ailleurs après l’expiration du délai de recours contre le jugement de faillite – ne mentionne pas le salaire qu’il pourrait réaliser dès janvier 2017, de sorte qu’une amélioration rapide de ses revenus relève au mieux de l’hypothèse. Le recourant ne dit en outre rien de l’entreprise en relation avec laquelle il est inscrit au registre du commerce.