Le recourant a certes manifesté son intention de payer avant fin décembre 2016 les créanciers concernés, mais cela ne suffit pas pour considérer qu’au moment relevant, soit en principe à l’expiration du délai de recours, il ne faisait pas l’objet d’actes de défaut de biens. Il n’a en outre pas prouvé par titres que les poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite étaient éteintes ou que les réquisitions avaient été retirées (poursuites no (111) de B. SA pour 1'236.40 francs, solde dû 1'466 francs, no (222) de C. AG pour 584.30 francs, solde dû 755.90 francs, et no (333) de A. SA pour 1'306.30 francs, solde dû 1'507.65 francs).