4.1.1). Cela étant, pour établir que la solvabilité est plus probable que l’insolvabilité, des allégués du débiteur ne suffisent pas et la solvabilité doit être rendue vraisemblable par des titres comme des récépissés de paiement, des attestations concernant les biens dont le débiteur dispose, des listes de débiteurs, des comptes annuels, un bilan intermédiaire, etc. (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être (Cometta, op. cit. n. 8 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire, n. 42 ad art. 174 ; Giroud, op.