H. Le 16 décembre 2016, le recourant a encore déposé un courriel reçu par sa mandataire de l’Office cantonal de l’assurance-maladie, qui indique qu’il a demandé à A. SA de revérifier si des paiements n’avaient pas déjà été faits concernant les créances rachetées par l’office pour 2010 et 2011 et qu’il redonnera des nouvelles. I. Par courrier du 22 décembre 2016, le président de l’ARMC a informé le recourant qu’il ne lui serait pas accordé de nouveau délai pour produire des pièces. C O N S I D E R A N T 1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art.