L’Office de recouvrement de l’Etat lui a fait savoir le 16 août 2016 qu’il ne demanderait pas la mainlevée de l’opposition faite à une poursuite. Le recourant a en outre payé des poursuites de A. SA, alors même qu’il avait en fait déjà payé les primes d’assurance réclamées. Il a maintenant un projet professionnel sérieux et lucratif, lui permettant d’honorer ses dettes. Il dépose un lot de pièces. C. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite. D. La créancière intimée n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet. E. A la demande de l’ARMC