{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-99_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7860&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a63364701e2a9a018488fada538e326"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.99", "INT.2017.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.99 (INT.2017.21)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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D’après le Tribunal fédéral, le débiteur doit aussi, pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1). Cela implique notamment que lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris, totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes pour payer ces dettes, mais aussi pour faire face aux autres prétentions exigibles (Cometta, op. cit., n. 13 ad art. 174).\nEn principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés ; dans ce contexte, l'appréciation de la solvabilité repose donc sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêt du TF du 11.08.2011 [5A_328/2011] cons. 4.1.1).\nCela étant, pour établir que la solvabilité est plus probable que l’insolvabilité, des allégués du débiteur ne suffisent pas et la solvabilité doit être rendue vraisemblable par des titres comme des récépissés de paiement, des attestations concernant les biens dont le débiteur dispose, des listes de débiteurs, des comptes annuels, un bilan intermédiaire, etc. (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être (Cometta, op. cit. n. 8 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire, n. 42 ad art. 174 ; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174). La procédure de recours contre un jugement de faillite ne vise donc pas à accorder un temps supplémentaire au débiteur pour assainir sa situation financière, faire annuler des actes de défaut de biens ou encore trouver des arrangements avec ses créanciers, ceci contrairement à ce qui est le cas en procédure concordataire.\nb) En l'espèce, des actes de défaut de biens, au sens des articles 115 et 149 LP, subsistent contre le recourant, même si c’est pour des montants relativement peu importants (créanciers : F. Sàrl pour 737.65 francs, G. SA pour 384.15 francs, Service de la sécurité civile et militaire pour 1'920.15 francs et C. AG pour 540.30 francs). Le recourant a certes manifesté son intention de payer avant fin décembre 2016 les créanciers concernés, mais cela ne suffit pas pour considérer qu’au moment relevant, soit en principe à l’expiration du délai de recours, il ne faisait pas l’objet d’actes de défaut de biens. Il n’a en outre pas prouvé par titres que les poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite étaient éteintes ou que les réquisitions avaient été retirées (poursuites no (111) de B. SA pour 1'236.40 francs, solde dû 1'466 francs, no (222) de C. AG pour 584.30 francs, solde dû 755.90 francs, et no (333) de A. SA pour 1'306.30 francs, solde dû 1'507.65 francs). Il a demandé des arrangements à certains créanciers, mais plusieurs de ses démarches en ce sens ne se sont pas – ou pas encore - concrétisées. Dans l’un des cas, qui concerne B. SA, il a demandé le 14 octobre 2016 à pouvoir payer en 16 mensualités une dette de 750.90 francs, ce qui ne démontre pas une capacité particulière à régler ses dettes. Ses disponibilités sont pour le moins limitées, dans la mesure où s’il est propriétaire d’une demi-part de copropriété sur trois immeubles à Z., dont l’estimation cadastrale totale est de 182'000 francs, l’Office des faillites a estimé ces parts à 0 franc et où, à la date de l’inventaire, il ne disposait que de 4'473.31 francs sur des comptes bancaires. Le recourant n’établit pas qu’il aurait pris des dispositions suffisantes qui pourraient lui permettre de régler ses dettes dans des délais relativement brefs. Il n’a produit aucune pièce pour établir le montant des indemnités de chômage qu’il recevrait. La « promesse d’engagement » signée par son épouse le 8 décembre 2016 – soit d’ailleurs après l’expiration du délai de recours contre le jugement de faillite – ne mentionne pas le salaire qu’il pourrait réaliser dès janvier 2017, de sorte qu’une amélioration rapide de ses revenus relève au mieux de l’hypothèse. Le recourant ne dit en outre rien de l’entreprise en relation avec laquelle il est inscrit au registre du commerce. Dès lors, on ne peut pas considérer que le recourant dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, en fonction de ses moyens concrètement et immédiatement disponibles, ni que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité. Le recours est dès lors mal fondé."}