{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-99_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7860&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a63364701e2a9a018488fada538e326"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.99", "INT.2017.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.99 (INT.2017.21)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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S’agissant de certaines poursuites, il s’engage à payer les créanciers d’ici fin décembre 2016 (en se référant aux numéros de poursuite mentionnés dans la détermination : des créances constatées par actes de défaut de biens, soit F. Sàrl pour 737.65 francs, G. SA pour 384.15 francs et C. AG pour 540.30 francs, une créance qui en est au stade du commandement de payer, Migros pour 650.05 francs, et la créance de la Commune de Z. mentionnée plus haut, pour 112.50 francs). Un plan de paiement a été convenu avec le créancier B. SA. Le créancier H. Sàrl a accepté que le recourant lui verse 1'000 francs pour solde de compte, mais doit encore le confirmer par écrit. Le recourant a sollicité des plans de paiement de C. AG et du Service de la sécurité civile et militaire. Il doit – contrairement à ce qu’il dit ailleurs dans son courrier – avoir payé la poursuite de la Commune de Z., mais doit encore le vérifier et transmettra le justificatif. Selon lui, sa solvabilité est ainsi attestée, mais il sollicite le droit de déposer encore de nouveaux documents en janvier 2017. Il dépose déjà un nouveau lot de pièces, notamment une « promesse d’engagement » signée par I. – dont on relève au passage qu’elle est copropriétaire avec le recourant des immeubles de Z. et apparemment son épouse – pour E. Sàrl, datée du 8 décembre 2016 et confirmant son engagement au 1er janvier 2017 en tant que gérant de la société.\nH. Le 16 décembre 2016, le recourant a encore déposé un courriel reçu par sa mandataire de l’Office cantonal de l’assurance-maladie, qui indique qu’il a demandé à A. SA de revérifier si des paiements n’avaient pas déjà été faits concernant les créances rachetées par l’office pour 2010 et 2011 et qu’il redonnera des nouvelles.\nI. Par courrier du 22 décembre 2016, le président de l’ARMC a informé le recourant qu’il ne lui serait pas accordé de nouveau délai pour produire des pièces.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des nova sont admissibles (art. 319 let. a CPC et 174 LP). Il peut s’agir de pseudo-nova, soit de faits qui existaient au moment du jugement de première instance ou s’étaient produits avant celui-ci, ces faits nouveaux étant toujours admissibles (art. 174 al. 1 2ème phrase LP ; cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 1466 p. 347). Quant aux nova, soit des faits survenus après le jugement de première instance, la liste figurant à l’article 174 al. 2 LP est limitative et ils doivent en principe être invoqués avant l’expiration du délai de recours (Giroud, in : SchKG II, n. 26 ad art. 174).\n2. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.\n3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.\n4. En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.\n5. En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, le recourant a versé 3'000 francs au greffe du Tribunal cantonal, valeur 17 novembre 2016, somme supérieure au montant à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil.\n6. a) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, soit dans le délai de recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, in : CR-LP, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 ; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174, admet cependant que l’autorité de recours peut exceptionnellement accorder un délai supplémentaire). Il faut que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. A cet égard, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, Commentaire, n. 45 ad art. 174 ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008] ; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131)."}