{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-99_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7860&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=69&Template=search_result_document.html", "Checksum": "8a63364701e2a9a018488fada538e326"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.99", "INT.2017.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.99 (INT.2017.21)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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Le débiteur était informé que s’il justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 1'119.50 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La citation précisait que le juge statuerait même en l’absence des parties (art. 171 LP). Personne n'a comparu à l'audience. La faillite du poursuivi a été prononcée par jugement du 7 novembre 2016 et le tribunal civil en a fixé l'ouverture au même jour à 08h40.\nB. Le 17 novembre 2016, X. recourt contre le jugement de faillite, en concluant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’annulation du jugement, frais à sa charge. Il expose, en résumé, avoir déposé la somme de 3'000 francs au greffe du Tribunal cantonal, montant couvrant largement la créance de A. SA, ainsi que les frais. Il bénéficie actuellement d’indemnités de chômage, calculées sur un gain assuré de 7'700 francs et est propriétaire de plusieurs immeubles à Z. La créance en poursuite est d’un faible montant. Il a fait fi de la procédure en cours, découragé par ses nombreuses démarches destinées à contester cette créance. Il dispose d’une capacité financière lui permettant de régulariser la situation, la grande majorité des poursuites dirigées contre lui ayant été payées. Lui-même et son épouse ont passé une convention avec l’administration fiscale, suite à laquelle il a payé des montants mensuels significatifs jusqu’en septembre 2015. Il a été licencié pour fin août 2015 et a été pénalisé de trois mois d’indemnités de l’assurance-chômage, ce dont il a avisé l’administration fiscale, qui a néanmoins décidé de poursuivre dans la voie de l’exécution forcée contre lui. Il peut désormais reprendre son plan de désendettement. L’Office de recouvrement de l’Etat lui a fait savoir le 16 août 2016 qu’il ne demanderait pas la mainlevée de l’opposition faite à une poursuite. Le recourant a en outre payé des poursuites de A. SA, alors même qu’il avait en fait déjà payé les primes d’assurance réclamées. Il a maintenant un projet professionnel sérieux et lucratif, lui permettant d’honorer ses dettes. Il dépose un lot de pièces.\nC. Par ordonnance du 23 novembre 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite.\nD. La créancière intimée n'a pas déposé d'observations dans le délai qui lui avait été fixé à cet effet.\nE. A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en résulte qu’en plus de la poursuite ici en cause, trois autres poursuites en sont au stade de la commination de faillite, soit la no (111) de B. SA pour 1'236.40 francs (solde dû : 1'466 francs), la no (222) de Compagnie d'assurances C. AG pour 584.30 francs (solde dû : 755.90 francs) et la no (333) de A. SA pour 1'306.30 francs (solde dû : 1'507.65 francs). Quatre poursuites en sont en outre au stade de la continuation de la poursuite, « Saisie exécutée c/o huissier » selon les informations débiteur, soit la no (444) de la Confédération suisse et de l’Etat de Neuchâtel pour 1'544.75 francs, la no (555) de l’Etat de Neuchâtel et de la Commune de Z. pour 17'155.70 francs, la no (666) de l’Etat de Neuchâtel (Service de la sécurité civile et militaire) pour 2'061.35 francs et la no 2016047500 de la Commune de Z. pour 112.50 francs. Quelques actes de défaut de biens ont été délivrés contre le recourant, au sens des articles 115 et 149 LP ; certains d’entre eux ont été annulés, d’autres pas. Les informations débiteur révèlent au surplus que le débiteur a fait l’objet de nombreuses poursuites durant ces dernières années, dont la très large majorité ont été payées, parfois après que des actes de défaut de biens avaient été délivrés.\nF. Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite. Il en ressort que le recourant est propriétaire d’une demi-part de copropriété sur trois immeubles à Z., dont l’estimation cadastrale totale est de 182'000 francs et que l’Office des faillites a estimés à 0 franc (sans doute en raison des dettes hypothécaires grevant ces immeubles), d’objets mobiliers pour 810 francs et de papiers-valeurs, créances et droits divers pour 4'473.31 francs (comptes à la Banque D.)."}