Neuchâtel, le 6 janvier 2017 1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère. 2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu. 3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision. Le recours est recevable contre: a. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;