, n. 66 ad art. 174). Les frais seront mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel et n’ayant déposé que de très brèves observations. La somme de 530.80 francs consignée par la recourante doit être versée à l’Office des faillites, pour entrer dans la masse en faillite. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Rejette le recours. 2. Dit que la faillite de X. prend effet le 6 janvier 2017, à 14h00. 3. Met les frais de la procédure, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés. 4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. 5.