La recourante ne dit en outre rien des sociétés – D. SA et E., Import-Export – en relation avec lesquelles elle est inscrite au registre du commerce. Dès lors, on ne peut pas considérer qu’elle aurait établi qu’elle dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, en fonction de ses moyens concrètement et immédiatement disponibles, ni que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité. Le recours est dès lors mal fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La date d’ouverture de la faillite doit être fixée à celle du présent arrêt (Gilliéron, Commentaire, n. 66 ad art