3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131). Selon la doctrine, le débiteur doit prouver qu’il n’existe pas ou plus contre lui d’actes de défaut de biens définitifs après saisie, au sens des articles 115 al. 1 et 149 LP, et/ou d’actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu’il a reconnu sa dette, au sens de l’article 265 al. 1 LP (Gilliéron, Commentaire, n. 43 ad art. 174). En d’autres termes, la solvabilité est en principe exclue s’il existe de tels actes de défaut de biens, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint les dettes avant l’expiration du délai de recours (Cometta, op. cit., n. 10 ad art.