, n. 26 ad art. 174, admet cependant que l’autorité de recours peut exceptionnellement accorder un délai supplémentaire). Il faut que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. A cet égard, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, Commentaire, n. 45 ad art. 174 ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008];