En effet, la recourante a versé 530.80 francs au greffe du Tribunal cantonal, valeur 15 novembre 2016, soit la somme à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil. c) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, soit dans le délai de recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, in : CR-LP, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 ; Giroud, op. cit., n. 26 ad art.