En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite. b) En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, la recourante a versé 530.80 francs au greffe du Tribunal cantonal, valeur 15 novembre 2016, soit la somme à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil. c)