Elle n’est donc pas recevable à invoquer en procédure de recours des arguments tendant à la restitution au sens de l’article 148 CPC, soit à l’annulation du jugement de faillite et à la fixation d’une nouvelle audience pour le motif qu’elle a fait défaut sans sa faute ou seulement en raison d’une faute légère à celle du 7 novembre 2016. e) Ce qui précède dispense d’examiner formellement si les pièces 3 et 4 déposées par la recourante avec le mémoire de recours et tendant à démontrer son état physique à la date de l’audience sont admissibles. La réponse paraît plutôt négative, dans la mesure où, comme rappelé plus haut, l’article 174 al.