Comme elle était assistée d’un mandataire professionnel dès le 8 novembre 2016, cette voie devait lui être connue et il faut considérer qu’elle y a renoncé. Elle n’est donc pas recevable à invoquer en procédure de recours des arguments tendant à la restitution au sens de l’article 148 CPC, soit à l’annulation du jugement de faillite et à la fixation d’une nouvelle audience pour le motif qu’elle a fait défaut sans sa faute ou seulement en raison d’une faute légère à celle du 7 novembre 2016. e)