On doit en déduire qu’en cas de défaut d’une partie à une audience au terme de laquelle un jugement a été rendu, la voie du recours est subsidiaire à celle de la demande de restitution et que la partie défaillante ne peut pas se dispenser de demander la restitution et invoquer en procédure de recours les arguments relatifs à son absence, qui auraient dû être soumis au premier juge dans le cadre d’une procédure de restitution. d)