n. 15 ad art. 148). Quand une partie défaillante dépose en même temps une demande de restitution, au sens de l’article 148 CPC, et un recours, par exemple au sens de l’article 319 CPC, la procédure de recours doit être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de restitution, car la décision sur recours dépend du résultat de la procédure de restitution (Marbacher, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 3 ad art. 149). On doit en déduire