et la procédure suit alors son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). En cas de défaut d’une partie à une audience, le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Une requête peut aussi être présentée quand une décision a déjà été communiquée aux parties (art. 148 al. 3 CPC ; cf. aussi Gozzi, BSK-ZPO, n. 43 ad art.