2 LP, et un avoir total 522.92 francs, réparti sur trois comptes bancaires. J. Dans des observations du 2 décembre 2016, C. SA (société apparentée à A. AG) indique que la créance reste impayée, mais qu’elle serait d’accord de renoncer à l’ouverture de la faillite, au sens de l’article 174 al. 3 let. 2 LP (recte : 174 al. 2 ch. 3 LP) pour autant que la dette soit intégralement payée, y compris tous les frais de poursuites et les frais de justice. K. Le 9 décembre 2016, la recourante rappelle qu’elle a versé 530.80 francs au greffe du Tribunal cantonal, ce qui comprend la créance, les frais de poursuite, frais de justice et intérêts.