Le juge relève aussi que la recourante n’a pas distinctement demandé le report de l’audience, ni offert de justifier de son éventuel empêchement de comparaître. Il trouve assez révélateur que X., pourtant assistée d’un avocat dès le 8 novembre 2016, ait choisi de recourir contre le jugement de faillite, sans solliciter, au préalable ou en même temps, d’être relevée de son défaut au sens de l’article 148 CPC. G. Les observations du premier juge ont été transmises aux parties le 1er décembre 2016, un délai de 10 jours leur étant fixé pour observations éventuelles. Aucune des parties ne s’est déterminée au sujet des faits mentionnés dans cet écrit.