{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-97_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7859&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "614f5cf4dbd0f5ce70e47964c4f4df91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.97", "INT.2017.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.97 (INT.2017.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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A la date de l’inventaire, elle ne disposait – outre d’un mobilier non saisissable – que de 522.92 francs sur ses comptes bancaires, montant plus que largement insuffisant pour désintéresser les créanciers concernés par ce qui précède. Elle n’a produit aucune pièce pour établir ses revenus actuels et on ne peut donc pas considérer qu’ils lui permettraient d’apurer son passif dans un délai raisonnable. Sa situation, examinée globalement, amène de toute manière au constat que même un revenu élevé ne le lui permettrait pas. La recourante ne dit en outre rien des sociétés – D. SA et E., Import-Export – en relation avec lesquelles elle est inscrite au registre du commerce. Dès lors, on ne peut pas considérer qu’elle aurait établi qu’elle dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles, en fonction de ses moyens concrètement et immédiatement disponibles, ni que sa solvabilité est plus vraisemblable que son insolvabilité. Le recours est dès lors mal fondé.\n6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La date d’ouverture de la faillite doit être fixée à celle du présent arrêt (Gilliéron, Commentaire, n. 66 ad art. 174). Les frais seront mis à la charge de la recourante. Il n'y a pas lieu à octroi de dépens, l’intimée ayant procédé sans le concours d’un mandataire professionnel et n’ayant déposé que de très brèves observations. La somme de 530.80 francs consignée par la recourante doit être versée à l’Office des faillites, pour entrer dans la masse en faillite.\nPar ces motifs,\nL'AUTORITé DE\nRECOURS EN MATIERE CIVILE\n1. Rejette le recours.\n2. Dit que la faillite de X. prend effet le 6 janvier 2017, à 14h00.\n3. Met les frais de la procédure, arrêtés à 700 francs, à la charge de la recourante, qui les a avancés.\n4. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens.\n5. Invite le greffe du Tribunal cantonal à verser à l’Office des faillites, à La Chaux-de-Fonds, la somme de 530.80 francs consignée par la recourante.\nNeuchâtel, le 6 janvier 2017\n1 Le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère.\n2 La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu.\n3 Si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision.\nLe recours est recevable contre:\na. les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;\nb. les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:\n1. dans les cas prévus par la loi,\n2. lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;\nc. le retard injustifié du tribunal.\n1 La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC2. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance.\n2 L'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie:\n1. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;\n2. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier;\n3. le créancier a retiré sa réquisition de faillite.\n3 Si l'autorité de recours accorde l'effet suspensif, elle ordonne simultanément les mesures provisionnelles propres à préserver les intérêts des créanciers.\n1 Nouvelle teneur selon\nle ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er janv.\n2014 (RO 2013 4111;\nFF 2010 5871).\n2 RS 272"}