{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-97_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7859&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "614f5cf4dbd0f5ce70e47964c4f4df91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.97", "INT.2017.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.97 (INT.2017.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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La réponse paraît plutôt négative, dans la mesure où, comme rappelé plus haut, l’article 174 al. 2 LP contient une liste limitative des nova admissibles en procédure de recours contre un jugement de faillite, liste qui comprend les pièces tendant à démontrer la vraisemblance de la solvabilité, le paiement de la dette, le dépôt du montant à rembourser auprès de l’autorité judiciaire supérieure ou le retrait de la réquisition de faillite, mais pas des pièces comme celles déposées par X. le 15 novembre 2016.\n5. a) En vertu de l'article 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou que ce dernier a retiré sa réquisition de faillite.\nb) En l'espèce, la dernière condition est remplie. En effet, la recourante a versé 530.80 francs au greffe du Tribunal cantonal, valeur 15 novembre 2016, soit la somme à payer au sens de la convocation devant le tribunal civil.\nc) L’annulation du jugement de faillite est soumise à une autre condition. Il faut qu’en déposant le recours, soit dans le délai de recours, le débiteur rende vraisemblable sa solvabilité, c’est-à-dire qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour acquitter ses dettes exigibles (Cometta, in : CR-LP, n. 8 et 11 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillites, n. 44 ad art. 174 ; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174, admet cependant que l’autorité de recours peut exceptionnellement accorder un délai supplémentaire). Il faut que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité. A cet égard, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères (Gilliéron, Commentaire, n. 45 ad art. 174 ; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174), notamment lorsque la viabilité de l’entreprise du débiteur ne saurait être déniée d’emblée et que le manque de liquidités suffisantes apparaît passager (arrêts du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1, et du 24.06.2008 [5A_229/2008]; cf. aussi le Message du Conseil fédéral FF 1991 III 1 et ss, p. 130-131).\nSelon la doctrine, le débiteur doit prouver qu’il n’existe pas ou plus contre lui d’actes de défaut de biens définitifs après saisie, au sens des articles 115 al. 1 et 149 LP, et/ou d’actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu’il a reconnu sa dette, au sens de l’article 265 al. 1 LP (Gilliéron, Commentaire, n. 43 ad art. 174). En d’autres termes, la solvabilité est en principe exclue s’il existe de tels actes de défaut de biens, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint les dettes avant l’expiration du délai de recours (Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 174). D’après le Tribunal fédéral, le débiteur doit aussi, pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt du TF du 20.04.2012 [5A_118/2012] cons. 3.1). Cela implique notamment que lorsqu’il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu’une des hypothèses indiquées à l’article 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP (dette payée, intérêts et frais compris, totalité du montant à rembourser déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier ou retrait, par le créancier, de sa réquisition de faillite) est réalisée, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l’existence de disponibilités ou liquidités objectivement suffisantes pour payer ces dettes, mais aussi pour faire face aux autres prétentions exigibles (Cometta, op. cit., n. 13 ad art. 174).\nEn principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés ; dans ce contexte, l'appréciation de la solvabilité repose donc sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêt du TF du 11.08.2011 [5A_328/2011] cons. 4.1.1).\nCela étant, pour établir que la solvabilité est plus probable que l’insolvabilité, des allégués du débiteur ne suffisent pas et la solvabilité doit être rendue vraisemblable par des titres comme des récépissés de paiement, des attestations concernant les biens dont le débiteur dispose, des listes de débiteurs, des comptes annuels, un bilan intermédiaire, etc. (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174). Seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement disponibles doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l’être (Cometta, op. cit. n. 8 ad art. 174 ; Gilliéron, Commentaire, n. 42 ad art. 174 ; Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174). La procédure de recours contre un jugement de faillite ne vise donc pas à accorder un temps supplémentaire au débiteur pour assainir sa situation financière, faire annuler des actes de défaut de biens ou encore trouver des arrangements avec ses créanciers, ceci contrairement à ce qui est le cas en procédure concordataire."}