{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-97_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7859&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "614f5cf4dbd0f5ce70e47964c4f4df91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.97", "INT.2017.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.97 (INT.2017.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. Subsidiarité du recours par rapport à la demande de restitution. Vraisemblance de la solvabilité."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 05:05:25", "Checksum": "3fc60b1f426e598e3d2a2e120c2d291e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.97 (INT.2017.20)\nRegeste:\nRecours contre un jugement de faillite. Subsidiarité du recours par rapport à la demande de restitution. Vraisemblance de la solvabilité.\n\n\nK. Le 9 décembre 2016, la recourante rappelle qu’elle a versé 530.80 francs au greffe du Tribunal cantonal, ce qui comprend la créance, les frais de poursuite, frais de justice et intérêts. Elle demande, dans cette mesure, une décision d’annulation de la faillite et indique que C. SA doit prochainement envoyer une confirmation à ce sujet, ainsi qu’une demande de versement du montant consigné au Tribunal cantonal.\nL. Le 18 décembre 2016, C. SA demande à l’ARMC de « maintenir le contenu de (son) courrier » du 2 du même mois.\nC O N S I D E R A N T\n1. L'appel n'étant pas recevable contre les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite est compétent en vertu de la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), un jugement de faillite est susceptible d'un recours limité au droit, avec la particularité que des nova sont admissibles (art. 319 let. a CPC et 174 LP). Il peut s’agir de pseudo-nova, soit de faits qui existaient au moment du jugement de première instance ou s’étaient produits avant celui-ci, ces faits nouveaux étant toujours admissibles (art. 174 al. 1 2ème phrase LP ; cf. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5ème édition, no 1466 p. 347). Quant aux nova, soit des faits survenus après le jugement de première instance, la liste figurant à l’article 174 al. 2 LP est limitative et ils doivent en principe être invoqués avant l’expiration du délai de recours (Giroud, in : SchKG II, n. 26 ad art. 174).\n2. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 321 CPC, 174 al. 1 LP), le recours est recevable.\n3. Le jugement entrepris est conforme à la loi. Le premier juge devait en effet prononcer la faillite de la recourante en application de l'article 171 LP, car lorsqu'il a rendu sa décision, il n'existait pas de circonstance permettant de rejeter la requête.\n4. a) La recourante soutient d’abord que le jugement de faillite devrait être annulé en raison de l’impossibilité pour elle de se présenter à l’audience du 7 novembre 2016, ceci pour des raisons médicales qu’elle estime attestées.\nb) L’article 171 LP prévoit que le juge saisi d’une requête de faillite statue sans retard et même en l’absence des parties. Le droit des parties d'être entendues, protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend cependant le droit d'être cité régulièrement aux débats et d’y participer, cette garantie ayant pour but d'assurer à chaque partie le droit de ne pas être condamnée sans avoir été mise en mesure de défendre ses intérêts (ATF 131 I 185 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 04.09.2012 [5A_466/2012] cons. 4.1.1).\nc) Selon l’article 147 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle ne se présente pas alors qu’elle avait été citée à comparaître (al. 1) et la procédure suit alors son cours sans qu’il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). En cas de défaut d’une partie à une audience, le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (art. 148 al. 1 CPC). La requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC). Une requête peut aussi être présentée quand une décision a déjà été communiquée aux parties (art. 148 al. 3 CPC ; cf. aussi Gozzi, BSK-ZPO, n. 43 ad art. 148). Si la requête est admise, la partie défaillante est remise dans la situation qui serait la sienne si elle avait agi en temps utile et, le cas échéant, les décisions rendues dans l’intervalle sont annulées (Gozzi, op. cit., n. 8 ad art. 149 ; Staehelin, in : ZPO Kommentar, 2ème édition, n. 15 ad art. 148). Quand une partie défaillante dépose en même temps une demande de restitution, au sens de l’article 148 CPC, et un recours, par exemple au sens de l’article 319 CPC, la procédure de recours doit être suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande de restitution, car la décision sur recours dépend du résultat de la procédure de restitution (Marbacher, in : Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 3 ad art. 149). On doit en déduire qu’en cas de défaut d’une partie à une audience au terme de laquelle un jugement a été rendu, la voie du recours est subsidiaire à celle de la demande de restitution et que la partie défaillante ne peut pas se dispenser de demander la restitution et invoquer en procédure de recours les arguments relatifs à son absence, qui auraient dû être soumis au premier juge dans le cadre d’une procédure de restitution.\nd) En l’espèce, il résulte du dossier que X., contrairement à ce qu’elle a ensuite écrit à son mandataire, n’a pas, lors de son appel téléphonique au greffe du tribunal civil du 7 novembre 2016 à 08h05, demandé le renvoi de l’audience, ni à pouvoir payer le montant qui lui était réclamé. Si elle entendait obtenir la fixation d’une nouvelle audience afin d’y présenter ses arguments, voire d’y déposer la somme due, elle devait donc demander la restitution, selon la procédure prévue à l’article 148 CPC et dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement. Comme elle était assistée d’un mandataire professionnel dès le 8 novembre 2016, cette voie devait lui être connue et il faut considérer qu’elle y a renoncé. Elle n’est donc pas recevable à invoquer en procédure de recours des arguments tendant à la restitution au sens de l’article 148 CPC, soit à l’annulation du jugement de faillite et à la fixation d’une nouvelle audience pour le motif qu’elle a fait défaut sans sa faute ou seulement en raison d’une faute légère à celle du 7 novembre 2016."}