{"Signatur": "NE_TC_004", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2017-01-06", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_004_ARMC-2016-97_2017-01-06.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=7859&W10_KEY=1985004&nTrefferzeile=70&Template=search_result_document.html", "Checksum": "614f5cf4dbd0f5ce70e47964c4f4df91"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ARMC.2016.97", "INT.2017.20"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile 06.01.2017 ARMC.2016.97 (INT.2017.20)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour Civile, Autorité de recours en matière civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recours contre un jugement de faillite. 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Les parties ont été citées par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers à une audience fixée au 7 novembre 2016, à 08h45. La débitrice était informée que si elle justifiait du paiement, avant l'audience et auprès du tribunal, de la somme de 530.80 francs (plus frais d'encaissement en cas de paiement à l'Office des poursuites), la poursuite serait éteinte et la faillite ne serait pas prononcée. La citation précisait que le juge statuerait même en l’absence des parties (art. 171 LP).\nB. Selon une note téléphonique du greffe du tribunal civil, X. a appelé le matin de l’audience à 08h05, en disant être malade et ne pas pouvoir se présenter à l’audience ; la greffière lui a indiqué que sa présence n’était pas indispensable, comme mentionné dans la convocation, mais que le juge devrait prononcer la faillite si la créance n’était pas réglée d’ici à 08h45 ; elle a expliqué à la débitrice pourquoi elle était poursuivable par voie de faillite ; la débitrice a ensuite dit qu’elle allait donc laisser aller ; la greffière lui a encore indiqué que toutes les décisions du tribunal étaient susceptibles de recours et lui a conseillé, cas échéant, de voir cela avec un avocat.\nC. Personne n'a comparu à l'audience. La faillite de la poursuivie a été prononcée par jugement du 7 novembre 2016 et le tribunal civil en a fixé l'ouverture au même jour à 09h05.\nD. Le 15 novembre 2016, X. recourt contre le jugement de faillite, en concluant à son annulation, au constat de la solvabilité de la recourante et du paiement du montant litigieux et à l’annulation de la faillite, sous suite de frais et dépens des deux instances. Elle expose, en résumé, qu’elle a appelé le greffe du tribunal civil le 7 novembre 2016 à 07h45 et expliqué qu’elle souffrait d’une grippe gastro-intestinale et ne pourrait pas se rendre à l’audience, mais qu’elle souhaitait pouvoir s’acquitter du montant dû. Dans un courrier du lendemain à son mandataire, elle a ensuite expliqué les motifs de son absence à l’audience. Le 9 novembre 2016, un médecin lui a prescrit des médicaments. Elle a payé le 15 novembre 2016 la somme de 530.80 francs auprès du Tribunal cantonal. Elle n’avait pas pu faire le paiement avant, pour des raisons médicales. La recourante dépose quelques pièces, notamment un récépissé de son paiement.\nE. Par ordonnance du 18 novembre 2016, le président de l'Autorité de recours en matière civile (ARMC) a suspendu l'exécution du jugement de faillite.\nF. Dans ses observations du 28 novembre 2016, le premier juge indique qu’il a soumis le recours et ses annexes à la greffière qui avait eu la conversation téléphonique avec la recourante le 7 novembre 2016 à 08h05. La greffière confirme le contenu de sa note et précise que X. n’a donné aucune indication sur la nature de sa maladie, qu’elle n’a à aucun moment laissé entendre qu’elle pouvait et voulait s’acquitter de sa dette, déclarant au contraire qu’elle voulait laisser aller les choses, et qu’elle n’a nullement déclaré vouloir être présente à l’audience, ni vouloir régler son dû directement au tribunal. Le juge relève aussi que la recourante n’a pas distinctement demandé le report de l’audience, ni offert de justifier de son éventuel empêchement de comparaître. Il trouve assez révélateur que X., pourtant assistée d’un avocat dès le 8 novembre 2016, ait choisi de recourir contre le jugement de faillite, sans solliciter, au préalable ou en même temps, d’être relevée de son défaut au sens de l’article 148 CPC.\nG. Les observations du premier juge ont été transmises aux parties le 1er décembre 2016, un délai de 10 jours leur étant fixé pour observations éventuelles. Aucune des parties ne s’est déterminée au sujet des faits mentionnés dans cet écrit.\nH. A la demande de l’ARMC, l’Office des poursuites a déposé des informations débiteur et un extrait du registre des poursuites. Il en ressort notamment que 117 – si on a bien compté – actes de défaut de biens, au sens des articles 115 et 149 LP, ont été délivrés contre la recourante, ceci pour un montant total à six chiffres, dont 8 durant les cinq dernières années. En plus de la poursuite ici en cause, 12 autres poursuites en sont au stade de la commination de faillite, concernant deux créanciers, soit A. AG et B., pour un montant total de plus de 28'000 francs. D’autres poursuites sont par ailleurs en cours.\nI. Egalement à la demande de l’ARMC, l’Office des faillites a déposé un inventaire dans la faillite. Il en ressort que la recourante détenait, au jour de l’inventaire, des objets mobiliers d’une valeur négligeable, tous insaisissables car relevant de la stricte nécessité ou de l’article 92 al. 2 LP, et un avoir total 522.92 francs, réparti sur trois comptes bancaires.\nJ. Dans des observations du 2 décembre 2016, C. SA (société apparentée à A. AG) indique que la créance reste impayée, mais qu’elle serait d’accord de renoncer à l’ouverture de la faillite, au sens de l’article 174 al. 3 let. 2 LP (recte : 174 al. 2 ch. 3 LP) pour autant que la dette soit intégralement payée, y compris tous les frais de poursuites et les frais de justice."}