Statuant elle-même 3. Prononce la mainlevée provisoire de l’opposition faite par A. au commandement de payer no (xxx) notifié à la requête de la créancière X. SA, ceci à concurrence de 11'071 francs, plus intérêts à 5 % dès le 31 mars 2016 et frais de poursuite. 4. Arrête les frais de la procédure de première instance et de recours à 900 francs, avancés par X. SA, et les met à la charge de A. 5. Dit qu’il n’y a pas lieu à octroi de dépens. Neuchâtel, le 24 janvier 2017 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2 Le juge la prononce