Ce qui précède ne signifie pas que, pour les montants non retenus, l’intimée ne devrait rien à la recourante, mais seulement que cette dernière ne peut pas prétendre à la mainlevée de l’opposition et qu’il lui appartient, pour ces montants et le cas échéant, d’agir selon les autres voies que le droit de procédure civile met à sa disposition. Par ces motifs, L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE 1. Admet partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Annule la décision rendue le 2 novembre 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Statuant elle-même 3.